Lorsqu'elle envisage d'avoir recours à une procédure d'appel d'offre pour la passation d'un marché public (1), l'autorité administrative procède à la publication d'un avis d'appel d'offre (2) afin de permettre à chaque acteur intéressé d'y candidater. En effet, l'un des principes gouverneur des marchés publics est l'égalité d'accès à la commande publique (3).
L'acheteur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner ou à participer au dialogue. Il indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Ce nombre doit être suffisant pour assurer une concurrence effective (4).
Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne, qui se charge de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'acheteur conserve la preuve de la date d'envoi de ces avis. Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne (5).
Lorsque l'un des candidats à un marché public s'estime lésé du fait d'une faute commise par l'administration dans la procédure d'appel d'offres, un recours lui est ouvert pour s'en plaindre. Il peut en effet saisir le juge administratif toutes les fois qu'il justifie d'un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations en matière de publicité et mise en concurrence (6).
Il doit alors le saisir en référé précontractuel (c'est-à-dire selon une procédure d'urgence préalablement à la signature du contrat de passation de marché). Le pouvoir adjudicateur doit respecter un délai de 11 jours entre la publication de la décision d'attribution du marché et la signature du contrat (7).
Dans ce cas, le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat, voire annuler les décisions s'y rapportant, obligeant l'autorité administrative à reprendre la procédure d'appel d'offres. Une telle contrainte ne sera pour autant pas prononcée s'il apparaît que les conséquences négatives d'une telle sanction l'emporteraient sur les avantages des décisions déjà prises (8).
Il convient donc à l'entreprise qui entend exercer le recours, de s'assurer qu'elle y est bien fondée et effectivement lésée (9) par le manquement de l'administration (même par l'avantage procuré à une entreprise concurrente) et qu'elle dispose d'arguments de nature à influer sur la décision du pouvoir adjudicateur (par exemple : offre la meilleure économiquement).
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