L’administration fiscale a le droit d’écarter les actes qu’elle considère constitutifs d’un abus de droit.
Concrètement, sont considérés comme un abus de droit (1) :
- les actes qui ont un caractère fictif ;
- les actes qui, en recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour objectif exclusif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement dû supporter eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, s’il n’avait pas réalisé ceux-ci.
En principe, la notion et la procédure d’abus de droit s’appliquent à tous les impôts. Néanmoins, l’administration fiscale écarte la procédure d’abus de droit en matière d’impôt sur les sociétés (IS), dans le cadre duquel s’applique une clause anti-abus dont le but est d’écarter les montages réalisés en fraude à la loi dans un but principalement fiscal (2).
La notion d’abus de droit est particulièrement délicate à manier, et fait l’objet d’une jurisprudence abondante.
A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a estimé que le recours à un montage juridique et économique artificiel (en l’espèce, la création et le fonctionnement d’une société étrangère dépourvue de toute substance) était constitutif d’un abus de droit (3).
Parallèlement à ces dispositions a été créé un dispositif de “mini” abus de droit.
Celui-ci prévoit que l’administration fiscale a également la possibilité d’écarter les actes qui, en recherchant une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal (et non exclusif) d'éluder ou d’atténuer l’impôt que le contribuable aurait normalement dû supporter eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (4).
En cas de désaccord entre l’administration fiscale et le contribuable, le comité de l’abus de droit fiscal peut être amené à donner son avis. Sa saisine est toujours effectuée par l’intermédiaire de l’administration centrale, sous la forme d’un rapport circonstancié adressé par le service local (5).
Une copie du rapport du comité est adressée au contribuable, qui est invité à produire ses observations dans un délai de 30 jours.
A titre indicatif, le Comité de l’abus du droit fiscal a été saisi, en 2022, de 18 nouvelles affaires, ce qui a constitué le plus faible nombre de saisines depuis 10 ans (6).
Bon à savoir :
Les dispositions relatives à l’abus de droit fiscal n’ont pas pour objet d’interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal, pourvu, néanmoins, que ce choix ne soit empreint d’aucun caractère artificiel (7).
En d’autres termes, un contribuable peut faire des choix qui lui permettent d’optimiser sa situation fiscale (comme par exemple mettre en société son entreprise individuelle), dès lors qu’il ne livre pas pour cela à des actes fictifs, ou à des actes n’ayant d’autre but (ou ayant pour but principal) que d’éluder tout ou partie de son impôt.
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Le rescrit abus de droit
Si vous craignez qu’un montage ou qu’une opération que vous envisagez de réaliser soit requalifié d’abus de droit, vous avez la possibilité de faire une demande de rescrit “abus de droit” auprès de l’administration fiscale.
Concrètement, il s’agit de consulter, au préalable et par écrit, l’administration fiscale, sur la validité de l’opération envisagée, en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de celle-ci.
Si l’administration fiscale n’a pas répondu dans un délai de 6 mois, elle ne pourra pas, pour cette opération, engager une procédure d’abus de droit à votre encontre (8).
synthèse succincte et complète