Lorsqu'une personne morale soumise à l'IS cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (1).
Dès lors, ceux-ci sont imposés sur l'ensemble de ces sommes (appelé "boni de liquidation") au titre des revenus mobiliers, et ce, même si elles ne leur ont pas été effectivement versées.
Notez néanmoins que lorsque la société a pu bénéficier de l'atténuation conditionnelle de l'imposition immédiate de ses bénéfices en sursis d'imposition, de ses plus-values latentes et de ses profits latent, les plus-values latentes incluses dans l'actif et les bénéfices en sursis d'imposition sont exclus de la base taxable des revenus réputés distribués aux associés.
Pour mémoire, en effet, lorsqu'une société cesse d'être passible de l'IS, l'imposition immédiate de principe de ses bénéfices en sursis d'imposition, de ses plus-values latentes acquises à la date de l'opération et de ses profits latents n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de création d'une nouvelle personne morale, dès lors que 2 conditions cumulatives sont satisfaites (2) :
- d'abord, aucune modification n'est apportée aux valeurs comptables des éléments d'actif ;
- ensuite, leur imposition reste possible dans le cadre du nouveau régime fiscal dont relève l'entreprise.
Ce que pensent nos clients :
David G.
le 21-09-2023
Bien. il y a de l'information mais pas de conseil