Le salarié est qualifié de travailleur de nuit s'il accomplit :
- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
- ou au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit devant être fixé par une convention ou un accord collectif de travail étendu (1)(2). À défaut d'accord, le minimum est fixé à 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs (3).
Ces seuils s'appliquent également pour déterminer si le salarié qui est amené à travailler tard le soir bénéficie ou non des avantages liés au statut de travailleur en soirée (4).
Les conditions d'application du statut de travailleur de nuit (ou du travailleur en soirée) sont appréciées dans le cadre de l'horaire habituel du salarié et non pas dans le cadre d'un décompte des heures de travail effectivement réalisées la nuit (ou en soirée). Ainsi, il n'est pas possible d'exclure les jours de congés payés, les heures de formation professionnelles, et, pour les représentants du personnel, les crédits d'heures et les heures de réunion du comité d'entreprise, pour l'application du statut de travailleur de nuit (5).
Ce que pensent nos clients :
Christophe S.
le 12-06-2025
Bien dans sa globalité, manques des exemples plus parlant (je sais c'est pas facile)