Le CET est alimenté selon les conditions et limites librement établies par l'accord collectif l'ayant mis en place, dans le respect des dispositions d'ordre public (1).
Ce dispositif ne peut en être mis en place dans l'entreprise que par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (2), qui devra nécessairement déterminer les sources d'alimentation du CET et les modalités d'utilisation des droits qui y sont affectés.
L'alimentation du CET peut être effectuée à l'initiative de l'employeur comme du salarié, suivant le cadre fixé par la convention ou l'accord l'ayant mis en place. Le texte peut prévoir son alimentation soit en temps, soit en argent.
Principalement, le CET sera néanmoins alimenté par les salariés. Néanmoins, l'employeur peut aussi affecter les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective de travail, l'accord devant alors préciser les modalités d'utilisation des droits capitalisés (2).
Lorsque les heures qui dépassent la durée collective sont des heures au-delà de la durée légale, elles doivent bénéficier des majorations légales. La valeur de ces heures portées au CET doivent donc inclure la majoration légale (3). L'employeur ne peut les affecter sur le CET que si l'accord collectif le prévoit.
L'accord peut également prévoir que l'employeur puisse abonder les comptes des salariés, c'est-à -dire effectuer des versements complétant le crédit inscrit (4).
A noter : pour faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, des dispositions ont été mises en place afin que l'employeur puisse imposer au salarié, sous certaines conditions et dans une certaine limite, la prise de congés inscrits sur le CET (5).
L'employeur peut imposer la prise de jours de repos inscrits sur le CET, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19, et ce, jusqu'au 30 juin 2021.
Il doit respecter un délai de prévenance d'au moins 1 jours franc, et en informer sans délai et par tout moyen le CSE et la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) (ancienne Direccte depuis le 1er avril 2021) qui rend un avis d'1 mois à compter de cette information.
Le nombre total de jours dont l'employeur peut imposer la prise, incluant les jours de repos en cas d'aménagement du temps de travail, de jours de RTT, de jours de repos pour les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et les jours de repos du CET, est limité à 10.
Malgré que je sois maintenant en retraite, j'utilise toujours juritravail, et j'en suis toujours très satisfait