Dans le cadre d’une activité professionnelle, il peut être nécessaire d’accorder des délais ou des facilités de paiement à certains clients. L’assurance-crédit permet de se prémunir contre le risque d’impayé et de préserver la stabilité financière de l’entreprise.
De nombreuses entreprises rencontrent des difficultés dues aux retards de paiement ou aux créances impayées. Lorsque un client important ne règle pas sa dette, ou qu’un volume significatif de créances reste en suspens, la continuité de l’activité peut être gravement compromise.
L’assurance-crédit protège en garantissant le remboursement des créances assurées. En cas de défaillance du débiteur, l’assureur indemnise l’entreprise à sa place.
Ce contrat peut également, en plus du risque commercial, couvrir les risques politiques (en lien avec la situation politique et économique du pays du client si celui-ci est établi à l'étranger). Les assureurs proposent diverses formules adaptées à la taille et à la nature de l’activité, bien qu’une partie de la créance reste toujours à la charge de l’assuré (1).
En complément de cette couverture, il appartient au créancier d’entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer ses créances. Cela passe par l’envoi d’une lettre de rappel, suivie d’une mise en demeure de payer adressée en recommandé avec accusé de réception.
En l’absence de règlement, une procédure d’injonction de payer peut être engagée. Cette procédure rapide et peu coûteuse, permet d’obtenir un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé de la somme due par l’intermédiaire d’un commissaire de justice (2).
La demande d'injonction de payer est adressée (3) :
- au président du Tribunal judiciaire pour un litige en matière civile inférieur à 10 000 euros ;
- au Tribunal judiciaire si le montant du litige est supérieure à 10 000 euros ;
- au président du Tribunal de commerce si le créancier et le débiteur sont commerçants ou si la dette est relative à un acte de commerce.
Il est également possible de solliciter en référé le versement d’une provision sur la créance lorsque l’existence de la dette n’est pas sérieusement contestable (4).
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