Le compte épargne-temps (CET) ne peut être institué que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, que ces deux derniers soient étendus ou non (1). Le Code du travail donne ainsi primauté à l'accord d'entreprise ou d'établissement pour sa mise en place, les dispositions de la convention collective de branche n'ayant qu'un caractère subsidiaire. Les dispositions légales relatives au CET sont d'ordre public, de sorte que cet ordre de priorité ne peut être modifié.
Ainsi, c'est uniquement à défaut de convention d'entreprise ou d'établissement traitant du CET que les règles fixées par la convention collective de branche s'appliqueront. Aujourd'hui, il est donc possible de fixer par convention d'entreprise des dispositions différentes, y compris moins avantageuses pour les salariés, que celles fixées par la convention collective ou accord de branche.
Le CET peut également résulter, même si le Code du travail ne le prévoit pas expressément, d'un accord de groupe, les travaux parlementaires l'incluant dans la notion de convention d'entreprise ou d'établissement. L'administration valide cette interprétation (2).
L'accord instituant le CET doit nécessairement comprendre les éléments suivants (3) :
- les conditions et les limites d'alimentation (en temps, en argent ou pour les heures effectués au-delà de la durée collective de travail à l'initiative de l'employeur) du CET ;
- les modalités de gestion du CET ;
- les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert d'un employeur à un autre du CET.
Les partenaires sociaux sont libres d'insérer dans l'accord toute autre clause précisant et encadrant l'utilisation du CET. Notamment une condition d'ancienneté pour en bénéficier, le respect d'un délai pour utiliser les droits épargnés, les modalités spécifiques de liquidation des droits, etc.
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