En principe, les biens appartenant aux personnes publiques, État ou collectivités territoriales sont dits inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être vendus librement à des tiers (1). Cependant, ce principe n'est effectif que s'agissant des biens faisant partie du domaine public de l'autorité administrative affecté à un service public.
Ainsi, lorsqu'ils ne sont plus utilisés dans de telles circonstances, certains biens immobiliers peuvent être vendus. Pour cela, ils font généralement au préalable l'objet d'un déclassement, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du domaine public pour intégrer le domaine privé de l'autorité administrative (2). Ainsi, la personne publique retrouve le droit de les céder librement.
Les conventions d'occupations du domaine public sont dites par elles-mêmes exorbitantes de précarité. En effet, la loi les répute temporaires, précaires et révocables (3), dès lors que l'intérêt général le justifie. Ainsi, il a été jugé que la sortie du domaine public du bien sur lequel porte la convention ne permet pas de transformer celle-ci en un contrat de droit privé (4), tel un bail commercial, sauf si cela a été expressément prévu par les parties.
Cependant, la convention n'est pas pour autant résiliée par la sortie du domaine public du bien sur lequel elle porte, et l'exploitation originaire peut être poursuivie. De plus, elle conserve son caractère de contrat administratif précaire, à moins que l'administration et l'exploitant ne décident de signer un nouveau contrat. Ainsi, l'exploitant conserve son autorisation d'occupation qui ne peut être révoquée – sauf signature d'un nouveau contrat d'une autre nature – que pour un motif d'intérêt général.
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