Qu'est-ce que le cautionnement ?
Quelle est la différence entre la caution et le cautionnement ?
Le cautionnement est défini comme étant un “contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci” (1). Il s'agit d'une garantie reposant sur une personne physique ou morale (société ou association) et non sur un bien mobilier (voiture ou fonds de commerce) ou immobilier (maison).
Il existe différents types de cautionnement :
- le cautionnement conventionnel, défini précédemment, qui est basé sur une volonté de s'engager et de garantir (1) ;
- le cautionnement légal, qui fait référence à la situation dans laquelle la loi conditionne un droit à la fourniture d'un cautionnement (2) ;
- le cautionnement judiciaire, qui renvoie à la situation dans laquelle le juge subordonne une demande à l'obtention d'un cautionnement (2).
La caution est la personne, physique ou morale, qui s'engage par le contrat de cautionnement auprès du créancier.
💡 Il est possible de s'engager comme caution à l'insu du débiteur principal.
Est-il possible de réaliser un sous-cautionnement ?
Oui, un sous-cautionnement peut être mis en place. Il se définit comme le “contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement” (3). La sous-caution s'engage à payer la caution si elle a dû payer à la place du débiteur.
Un formalisme à respecter
L'ordonnance du 15 septembre 2021 a assoupli le formalisme requis pour conclure un acte de cautionnement. Il n'est désormais plus obligatoire, pour la caution, de rédiger une formule d'engagement manuscrite (4).
Néanmoins, l'écrit reste obligatoire à la validité de ce contrat qui doit comprendre certaines mentions obligatoires :
- l'engagement exprès de la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur ;
- le montant limite auquel la caution est engagée, exprimé en chiffres et en lettres.
⚠ En cas d'erreur sur la somme, la mention en lettres prévaudra.
Il revient aux parties d'être vigilantes sur la rédaction qui va déterminer la portée de l'engagement, notamment son objet, sa durée, son montant, etc. (5).
Enfin, le contrat doit obligatoirement être signé par la caution mais la signature électronique est dorénavant possible (6).
Quels sont les différents types de contrat de cautionnement ?
Pour bien définir les contours de son engagement, il convient de déterminer quelle forme de cautionnement est applicable à sa situation.
Caution simple ou solidaire ?
La caution solidaire (7) permet au créancier (banque ou propriétaire-bailleur) de solliciter la caution dès le premier impayé, sans avoir à réclamer les sommes au débiteur défaillant dans un premier temps.
En cas de pluralité de cautions, le créancier pourra réclamer le total de la somme à une seule caution sans avoir à solliciter les autres (8).
La caution simple restreint les moyens d'action du créancier. Ici, la caution bénéficie :
- du bénéfice de discussion qui lui permet d'obliger le créancier à d'abord poursuivre le débiteur. Ce n'est qu'en cas d’échec qu'il pourra lui réclamer, à elle, le paiement des sommes dues (9) ;
- du bénéfice de division (en cas de pluralité de cautions simples) par lequel le créancier sera contraint de diviser ses poursuites envers chacun des débiteurs. Chaque caution ne sera tenue que pour le paiement de la part pour laquelle elle s'est engagée (8).
🔍 En général, les cautionnements demandés par les établissements bancaires sont de nature solidaire.
Caution civile ou commerciale ?
Une caution sans contrepartie est qualifiée de caution civile. C'est le cas rencontré le plus couramment entre particuliers.
La caution sera commerciale dans différents cas :
- lorsque la caution est un organisme financier (une banque) ;
- lorsque la caution invoque un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette ;
- ou lorsque la caution ou le cautionnement se rattache à un acte commercial.
L'acte de cautionnement commercial est toujours solidaire et relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.
Les obligations propres aux créanciers professionnels
Plusieurs obligations pèsent sur le créancier professionnel pour garantir la validité du cautionnement.
Une obligation d'information
Lors de la mention de cautionnement, la caution doit être informée de l'étendue de son engagement (5).
Avant le 31 mars de chaque année, le créancier professionnel (la banque) est tenu de faire connaître à toute caution, personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie (10).
Le créancier est tenu, à la même occasion, de rappeler le terme de l'engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment.
Le manquement à cette obligation est sanctionné d'une déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus, de la date de la précédente information jusqu'à celle de la nouvelle.
Enfin, le créancier est tenu d'informer toute caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement du débiteur (11).
Un devoir de mise en garde de la caution
Le créancier professionnel (une banque en général) doit mettre en garde la caution, personne physique, quand les capacités financières de l'emprunteur sont insuffisantes (12).
Le défaut de mise en garde entraîne la déchéance des droits du créancier envers la caution à hauteur de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.
Un engagement proportionné aux ressources de la caution
Si le cautionnement est, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de la caution, celui-ci sera réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date (13).
La jurisprudence est abondante en la matière afin de définir les éléments qui peuvent ou non rentrer dans l'appréciation des ressources de la caution. À titre d'exemple, un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 précise que le capital versé sur un fonds capitalisation retraite peut être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible (14).
La caution peut-elle remettre en cause son engagement ?
À quelles conditions la caution peut-elle mettre un terme au contrat ?
La caution est tenue de respecter son engagement tant que le contrat de cautionnement est actif. Si ce contrat est à durée déterminée, elle sera engagée jusqu'à son terme, mais dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, elle peut y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d'un délai de préavis.
Dans quelles circonstances la caution peut-elle refuser de payer le créancier ?
Lors d'un contentieux, la caution pourra soulever les arguments juridiques applicables au débiteur principal. Cela vise notamment le délai de prescription applicable à la dette principale, qui sera aussi applicable à la caution (15).
Exemple : une dette locative se prescrit par 3 ans, la caution pourra se prévaloir de ce même délai pour refuser de payer (16).
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Les situations de difficultés financières peuvent amener la caution à réagir. Par exemple, lorsque l'emprunteur, une société, est en redressement judiciaire et que son gérant, qui s'est porté caution, a pour seul revenu les indemnités versées par celle-ci.
La caution peut contester son obligation de payer en soulevant la faute du créancier qui ne déclare pas sa créance lors de la procédure collective du débiteur (17). Elle sera alors déchargée à concurrence de son préjudice.
En cas de dissolution de la société ou de l'association, débitrice ou créancière, la caution sera seulement tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers, à moins qu'elle n'ait consenti à garantir les dettes nées postérieurement (18).
Enfin, la caution peut contester la validité de son engagement en soulevant le dol du créancier qui pourrait dissimuler une information sur la situation réelle du débiteur en vue d'obtenir le consentement au cautionnement.
(2) Article 2289 du Code civil
(3) Article 2291-1 du Code civil
(4) Ancien Article L331-1 du Code de la consommation et Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
(5) Article 2297 du Code civil
(6) Article 1174 du Code civil
(7) Article 2290 du Code civil
(8) Article 2306 du Code civil
(9) Article 2305 du Code civil
(10) Article 2302 du Code civil
(11) Article 2303 du Code civil
(12) Article 2299 du Code civil
(13) Article 2300 du Code civil
(14) Cass. Com. 5 novembre 2025, n°24-16389
(15) Articles 2298 et 2313 du Code civil
(16) Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
(17) Article 2314 du Code civil
(18) Article 2318 du Code civil






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