Calendrier - Obligations périodiques
Périodicité |
Obligations de l'employeur |
Références du Code du travail |
Tous les mois |
Réunion des délégués du personnel. |
L2315-8 du Code du travail. |
Réunion de la délégation unique du personnel. |
L2326-3 du Code du travail |
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Réunion des membres du comité d'entreprise si l'effectif de l'entreprise est égal ou supérieur à 300 salariés. |
L2325-14 du Code du travail |
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Tous les 2 mois |
Réunion des membres du comité d'entreprise si l'effectif de l'entreprise est inférieur à 300 salariés. |
L2325-14 du Code du travail |
Tous les 3 mois |
Réunion des membres du CHSCT. |
L4614-7 du Code du travail |
Tous les 6 mois |
L’employeur doit organiser des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. |
R4227-39 du Code du travail |
Afin de lutter contre le travail dissimulé, l’employeur doit justifier lors de certains contrats, qu'il a est jour de ses obligations sociales (déclaration et paiement). |
D8222-5 du Code du travail |
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Tous les ans |
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L’employeur est tenu de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document recense les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise et les mesures de prévention correspondantes. |
L4121-1, L4121-2 et R4121-1 du Code du travail |
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L’employeur doit transmettre aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan du volume et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés dans l'entreprise. |
L3121-39 du Code du travail |
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L’employeur doit solliciter l’avis du comité d’entreprise sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales. A défaut de comité d’entreprise, cette mission est dévolue aux délégués du personnel. |
L2323-33, L2323-34 et L2313-8 du Code du travail |
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L'employeur doit transmettre au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; à défaut de délégué du personnel, cette information est communiquée aux salariés. |
L2262-6 du Code du travail |
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Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur est tenu d'engager : des négociations relatives à l'exercice du droit d'expression, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, mais aussi une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. |
L2281-5 et L2242-1 du Code du travail |
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Le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, mais aussi sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. |
L2323-6 du Code du travail |
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Tous les 2 ans |
L'employeur doit siéger aux côtés de la délégation du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). |
L4613-1 du Code du travail |
L'employeur doit veiller à ce que chaque salarié bénéficie d'examens médicaux, selon une périodicité qui ne peut dépasser 5 ans, en vue de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé. |
R4624-16 du Code du travail |
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Tous les 3 ans |
Dans les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur est tenu de proposer, un examen des conditions dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre l'épargne salariale. Cette disposition concerne les entreprises dépourvues de délégués syndicaux où sont présents un ou des délégués du personnel. |
L3344-3 du Code du travail |
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.