14 mars 2022 : suspension du pass vaccinal

Depuis le 14 mars 2022, le pass vaccinal est suspendu. Ainsi, les employeurs n'ont plus l'obligation de contrôler les pass de certains salariés. La procédure de suspension de contrat pour absence de pass vaccinal n'est plus applicable depuis cette date.

En revanche, l'obligation vaccinale s'applique toujours aux soignants et personnels de santé (ainsi que la procédure de suspension de contrat pour défaut de vaccination obligatoire).

Cet article traitera de la possibilité ou non de licencier ou sanctionner un salarié pour absence de vaccination et fera un rappel de l'ancienne procédure de suspension de contrat pour absence de pass vaccinal (qui n'est plus applicable depuis le 14 mars 2022).

📌 Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur doit informer le comité social et économique (CSE), sans délai et par tout moyen, des mesures de contrôle de l'obligation vaccinale. Le CSE peut rendre son avis après que l'employeur a mis en oeuvre les mesures et, au plus tard, 1 mois après que l'employeur l'a informé.

Licenciement pour refus de vaccination obligatoire, est-ce possible ?

📌 Non, un employeur ne peut pas licencier un salarié qui refuse de se faire vacciner, même s'il fait partie d'une profession soumise à l'obligation vaccinale.

Rappel : la possibilité de licencier pour non-vaccination était initialement prévue dans le projet de loi, mais a finalement été supprimée. En revanche, si le licenciement n'est pas possible, la suspension du contrat et de la rémunération est prévue.

Quelles professions sont soumises à l'obligation vaccinale ?

Certaines professions sont soumises à l'obligation vaccinale, c'est-à-dire, à l'obligation de se faire vacciner contre le covid-19 (1).

16 octobre 2021Obligation vaccinale complète pour les professions de santé

C'est le cas notamment des professionnels de santé (soignants...) et des personnes travaillant au contact de personnes vulnérables (sapeurs-pompiers, personnes exerçant leur activité dans un service de santé au travail...).

Ces personnes doivent impérativement avoir une vaccination complète depuis le 16 octobre (2 doses + dose de rappel dans les délais), sauf contre-indication médicale ou certificat de rétablissement. 

En cas de refus, la loi autorise l'employeur à suspendre le contrat ou les fonctions du professionnel, sans maintenir sa rémunération.

Comment suspendre un salarié qui refuse de se faire vacciner ?

Voici la procédure à respecter pour les employeurs de travailleurs soumis à la vaccination obligatoire.

1. Contrôle des justificatifs de vaccination par l'employeur

Le travailleur doit présenter à son employeur (ou à l'agence régionale de santé - ARS - compétente), son justificatif de statut vaccinal complet :

  • un certificat de schéma vaccinal complet (toutes les doses du vaccin) ; 
  • un certificat de rétablissement ;
  • ou un certificat médical de contre-indication.

Pour que le schéma vaccinal soit complet, il faut avoir reçu ses doses de vaccin + une dose de rappel (3ème dose généralement) dans un délai maximum de 4 mois.

📌 Cet article peut aussi vous intéresser : Vaccination obligatoire, comment organiser le contrôle en entreprise ?

A savoir :

Les salariés et les agents publics ont une autorisation d'absence, rémunérée, pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations covid?19.

2. Refus de vaccination = suspension du contrat

Depuis le 16 octobre 2021, si le travailleur ne présente pas les justificatifs de vaccination demandés, il ne peut plus exercer son activité professionnelle.

📌 Le fait de ne pas respecter l'interdiction d'exercer son activité (donc le fait d'aller travailler sans fournir les justificatifs demandés), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe soit 135 euros.

3. Notification de la suspension du contrat ou des fonctions

Lorsque le travailleur ne fournit pas les justificatifs ou si le justificatif ne convient pas, l'employeur lui notifie, sans délai et par tout moyen :

  • la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail ainsi que de sa rémunération ;
  • la possibilité d'utiliser des jours de congés payés ou des jours de repos (RTT...). L'employeur et le salarié doivent être tous les 2 d'accord ;
  • les moyens de régulariser la situation : trouver une solution, examiner les moyens permettant au travailleur de régulariser sa situation et pouvoir ainsi reprendre son activité (changement de poste, télétravail, présentation des justificatifs).

📌 En cas de suspension de l'activité du professionnel, ce dernier ne peut plus travailler et ne perçoit plus de rémunération. En effet, la suspension des fonctions entraîne la suspension du versement du salaire.

La période de suspension du contrat n'est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits issus de l'ancienneté. En revanche, le salarié conserve ses garanties de protection sociale complémentaire.

A savoir :

La suspension des fonctions, ou du contrat, prend fin dès que le travailleur fournit les justificatifs demandés. Dans ce cas, il peut reprendre son activité et percevra de nouveau sa rémunération.

Pour vous faire gagner du temps et éviter les erreurs, nous vous proposons un modèle de courrier pour notifier de la suspension du contrat d'un salarié soumis à l'obligation vaccinale.

 

4. Après 30 jours d'inactivité, l'employeur prévient le conseil national de l'ordre dont relève le salarié

Lorsque le professionnel refuse de présenter les justificatifs demandés dans les 30 jours (certificat de vaccination complète, certificat de rétablissement, certificat médical de contre-indication), l'employeur peut prévenir le conseil national de l'ordre auquel appartient le travailleur (par exemple : le conseil national de l'ordre des infirmiers, des médecins, des masseurs-kinésithérapeutes...).

Rappel : dans la première version du projet de loi, la suspension des fonctions ou du contrat pendant au moins 2 mois, pouvait être un motif de rupture du contrat de travail (licenciement) ou de cessation définitive des fonctions. Cette possibilité de licencier, de rompre le contrat, a finalement été supprimée.

Licenciement pour absence de pass vaccinal/pass sanitaire, est-ce possible ? 

📌 Non, l'employeur ne peut pas licencier un salarié qui refuse de présenter son pass vaccinal ou qui présente un pass vaccinal non-valide.

Rappel : la possibilité de licencier pour absence de pass sanitaire (pass vaccinal aujourd'hui), n'est jamais entré en vigueur. En revanche, la suspension du contrat et de la rémunération a bel et bien été prévue, jusqu'au 14 mars 2022 (2).

Quelles professions étaient soumises au pass vaccinal ?

Le pass vaccinal était obligatoire, jusqu'au 14 mars 2022, pour certaines activités et dans de nombreux lieux tels que :

  • les grands rassemblements ;
  • les activités de loisirs ;
  • les restaurants (en dehors de la restauration d'entreprise, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire), les bars et cafés ;
  • les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • les services et établissements de santé, sociaux et médico?sociaux, pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite aux personnes accueillies et pour celles qui sont accueillies pour des soins programmés (ici, la présentation d'un test négatif est toujours possible, le pass sanitaire est donc toujours accepté) => même après le 14 mars 2022, ces personnes doivent présenter un pass sanitaire ;
  • les transports publics de longue distance interrégionaux au sein du territoire national (sauf urgences). En cas de motif impérieux d'ordre familial ou de santé, un test négatif était toujours accepté ;
  • les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret et sur décision du préfet...

Important :

Avant le 14 mars, les salariés qui travaillaient dans un des lieux soumis à cette obligation devaient, eux aussi, obligatoirement avoir leur pass vaccinal, au risque de voir leur contrat suspendu.

Comment suspendre le contrat d'un salarié qui n'a pas de pass vaccinal ? Plus applicable depuis le 14 mars 2022

Voici l'ancienne procédure qui était à respecter par les employeurs des salariés soumis au pass vaccinal.

1. Contrôle du pass vaccinal par l'employeur du 24 janvier au 14 mars 2022

Du 24 janvier au 14 mars 2022, le pass vaccinal était obligatoire pour les personnes travaillant dans les lieux soumis à cette obligation.

Les employeurs devaient donc demander à leurs salariés de leur présenter leur pass vaccinal valide, c'est-à-dire :

  • un justificatif de statut vaccinal complet ;
  • un certificat de rétablissement ;
  • un certificat de contre-indication à la vaccination.

Un test PCR ou antigénique négatif n'était donc plus accepté (contrairement au pass sanitaire).

📌 L'employeur qui ne contrôlait pas le pass sanitaire, risquait une amende de 1.000 euros.

2. Suspension du contrat en cas d'absence de pass vaccinal

En cas de non-présentation du pass vaccinal (refus de présentation ou pass vaccinal non valide), l'employeur devait notifier au salarié, par tout moyen le jour même, la suspension de son contrat ou de ses fonctions.

En effet, le salarié qui ne présentait pas le pass vaccinal obligatoire à son employeur, ne pouvait plus exercer son activité tant qu'il ne fournissait pas les justificatifs valides.

📌 A savoir :

La suspension du contrat de travail ou des fonctions entraînait également la suspension de la rémunération. Le salarié n'était donc pas payé et ne pouvait pas travailler en attendant la régularisation de sa situation.

En revanche, si l'employeur était d'accord, le salarié pouvait utiliser ses jours de congés payés ou ses jours de repos (RTT...) pour éviter la suspension de son contrat et l'absence de rémunération.

📌 Le fait de ne pas respecter la suspension du contrat et d'aller travailler sans pass vaccinal, était puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe soit 135 euros.

3. Entretien avec le salarié si la suspension dure plus de 3 jours

Si la suspension durait plus de 3 jours, normalement travaillés, (donc si le salarié ne présentait pas le pass vaccinal dans les 3 jours), l'employeur devait le convoquer à un entretien.

Cet entretien avait pour but de chercher un moyen pour régulariser la situation : possibilité d'affectation temporaire sur un autre poste non soumis au pass vaccinal par exemple, indiquer les possibilités de se faire vacciner...

4. Licenciement au bout de 2 mois d'inactivité : supprimé par le Sénat

Initialement, le projet de loi prévoyait que, si le salarié ne présentait pas les justificatifs obligatoires dans les 2 mois, cette absence d'activité pouvait justifier un licenciement. Ceci n'est pas entré en vigueur.

5. Rupture de CDD avant le terme, en cas d'absence de pass sanitaire : supprimé par le Conseil Constitutionnel

Initialement, un projet de loi, prévoyait la possibilité de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission, en cas d'absence de pass sanitaire. Le Conseil Constitutionnel a finalement considéré que cette possibilité était non conforme à la Constitution, dans une décision rendue le 5 août 2021 (3).

La suspension du contrat de travail est sans effet sur les mandats de représentants du personnel (membre du CSE, délégué syndical...) (4).

Même si un représentant du personnel voit son contrat suspendu pour absence de certificat de vaccination, il peut continuer à exercer ses mandats.

Cette question pourrait cependant soulever des difficultés opérationnelles si un représentant du personnel dont le contrat de travail a été suspendu, voulait accéder aux locaux de l'entreprise soumis à la vaccination obligatoire.

📌 A lire également :

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Références :

(1) Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
(2) Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
(3) Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021
(4) Ancien "Questions-Réponses" ministère du travail