Image Article 1451 du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Article 1451 du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2019-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts ci-dessous :

I. - Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois... Lire la suite
I. - Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : à l'électrification ; à l'habitat ou à l'aménagement rural ; à l'utilisation de matériel agricole ; à l'insémination artificielle ; à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ; à la vinification ; au conditionnement des fruits et légumes ; et à l'organisation des ventes aux enchères ; 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ; 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ; syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ; sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; chambres d'agriculture ; 4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. II. - L'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour : a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ; b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

Nota :

Conformément au III C de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

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