Image Article 260 du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Article 260 du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2012-03-24

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts ci-dessous :

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la... Lire la suite
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1). 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2). Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :

(1) Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II. (2) Voir l'article 202 de l'annexe II.

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