Image Article 706-15-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale

Article 706-15-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2020-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous :

En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages... Lire la suite
En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement. A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance. Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.

Nota :

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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