Image Article D241-5-5 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Article D241-5-5 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2020-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Lundi 20 juin 2022

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous :

Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois... Lire la suite
Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ; b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ; c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.

Nota :

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

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