Image Article L211-18 du Code du tourisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code du tourisme

Article L211-18 du Code du tourisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code du tourisme

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2018-07-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du tourisme regroupe les lois relatives au droit du tourisme

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du tourisme ci-dessous :

I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : 1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une... Lire la suite
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : 1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en oeuvre n'entraîne qu'une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.

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