Image Article D6222-26 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Article D6222-26 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2019-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la... Lire la suite
Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans : a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

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