Image Article L6331-48 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Article L6331-48 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code : 1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du... Lire la suite
Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code : 1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ; 2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Nota :

Conformément à l'article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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