Article L145-23-1 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
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Entrée en vigueur 2006-07-16
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce
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Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés... Lire la suiteCitée par :
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