Contrat commercial : définition et mode de ruptures
Définition du contrat commercial
On parle de "contrat commercial" pour désigner un contrat :
- qui a été conclu par un commerçant dans le cadre de son activité/sa profession ;
- ou dont l'objet est commercial, car il a trait à l'exécution d'un acte de commerce (achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre, location de meubles, etc.).
🔍 Exemples : contrat de prestation de services, contrat d'apporteur d'affaires, contrat commercial, contrat de partenariat commercial, etc.
Quels sont les 3 modes de rupture de contrat commercial ?
La rupture amiable (ou résiliation par accord mutuel)
Par ce mode rupture, les parties conviennent d'un commun accord de mettre fin au contrat commercial.
Ce type de rupture nécessite le consentement exprès des deux parties. La rupture peut être formalisée par un avenant ou protocole de résiliation, et n'a pas besoin de justification.
La rupture unilatérale du contrat par l'une des parties (avec ou sans faute)
Dans ce cas-ci, l'une des parties décide seule de mettre fin à la relation commerciale :
- en raison d'une faute grave ou répétée de l'autre partie. 🔍 Exemple : inexécution, retards, non-paiement, etc.
- sans qu'une faute quelconque n'ait été commise.
La résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire est un mode de rupture prononcée par un juge, généralement en raison de l’inexécution fautive d’une obligation contractuelle.
Tableau récapitulatif des principaux modes de rupture du contrat commercial
| Mode de rupture | Initiative |
| Amiable | Les deux parties |
| Unilatérale (avec/sans faute) | Une seule partie |
| Judiciaire | Par voie judiciaire |
Quels sont les critères de la rupture abusive du contrat ?
Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit raisonnable (1) :
- engage sa responsabilité ;
- s'oblige à réparer le préjudice causé.
Le préavis fixé doit tenir compte, notamment :
- de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ;
- et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
💡Cette actualité pourrait également vous intéresser : Litige commercial : comment faire pour le gérer ? Quels sont vos moyens d'actions ?
Premier critère : une relation commerciale "établie"
Le juge juge de l'existence d'une relation commerciale établie via l'appréciation de différents éléments, parmi lesquels :
- le nombre d'échanges entre les parties au contrat ;
- le caractère suivi des relations commerciales ;
- la durée de la relation commerciale ;
- l'étroite collaboration entre les parties et/ou la réalisation d'investissements techniques ou financiers nécessitées par un projet commun ;
- etc.
La relation et ses caractéristiques sont donc appréciés dans leur ensemble par le juge.
📌 Jurisprudences :
Le juge a pu considérer que 5 commandes passées sur une période de 6 mois étaient la preuve d'une relation commerciale “ponctuelle et non suivie” et non d'une relation commerciale établie (2).
Dans un autre arrêt, il a en revanche été jugé "qu'une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie" (3).
L'appréciation du juge varie donc au cas par cas, en fonction des circonstances de fait.
Second critère : le caractère brutal ou injustifié de la rupture
Outre le caractère établi de la relation, il convient de démontrer le caractère brutal ou injustifié de la rupture afin que celle-ci soit considérée comme abusive.
Bon à savoir : le caratère brutal de la rupture des relations commerciales établies peut en principe être constatée indépendamment de toute situation de dépendance économique d'une partie par rapport à l'autre (4).
Le non-respect du préavis
18 moisle délai de préavis maximal
⏰ Deux situations sont envisageables :
- soit le préavis à respecter est prévu contractuellement, auquel cas son non-respect peut induire une rupture brutale ;
- soit aucun délai de préavis n'est prévu contractuellement. Dans cette hypothèse, la jurisprudence a tendance à prendre en compte la durée de la relation commerciale pour fixer la durée d'un préavis raisonnable. Plus la relation établie est longue, plus le préavis devra l'être.
Pour éviter les périodes de préavis excessives, le législateur a fixé un plafond de 18 mois : en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut en effet être engagée au titre d'une durée jugée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de 18 mois (1).
Tableau des durées de préavis recommandées pour la rupture de relations commerciales établies
Voici un tableau indicatif des durées de préavis recommandées en fonction de la durée de la relation commercial :
| Durée de la relation commerciale | Durée minimale de préavis recommandée | Remarques |
| Moins de 1 an | 1 mois | Préavis souvent considéré suffisant sauf circonstances particulières |
| 1 à 3 ans | 2 à 3 mois | Préavis proportionné à l'intensité des échanges |
| 3 à 5 ans | 4 à 6 mois (5) | Plus la dépendance économique est forte, plus le préavis doit être long |
| 5 à 10 ans | 6 à 12 mois (6) | La jurisprudence retient souvent 1 mois de préavis par année de relation comme critère de proportionnalité |
| Plus de 10 ans | 12 à 24 mois | Préavis inférieur à 12 mois souvent jugé brutal, sauf justification valable |
⚠ Attention : les durées indiquées ci-dessus sont indicatives. Tout dépend de l'appréciation du juge au cas par cas.
Une inexécution du contrat
Au cours d'une relation commerciale, un contrat-cadre est généralement rédigé. Ce dernier permet de lister les principales obligations des parties et peut fixer un engagement de commandes minimum (7).
Si la rupture des relations commerciales engendre un non-respect d'obligations contractuelles préjudiciables, le caractère abusif pourra être retenu.
En l'absence d'un contrat-cadre, il convient de démontrer en quoi les pratiques de l'auteur de la rupture peuvent être qualifiées de "brutales".
Le cas de la rupture partielle de la relation commerciale établie
La rupture brutale d'une relation commerciale établie, même partielle, engage la responsabilité de l'auteur (1).
Elle peut notamment consister en :
- une réduction significative du courant d'affaires (8) ;
- la modification sans préavis des conditions tarifaires applicables (9) ;
- une modification unilatérale et substantielle des conditions d'un contrat (10) ;
- la diminution significative de commandes (11) ;
- etc.
Est-il possible de rompre un contrat commercial sans préavis ?
La qualification de rupture abusive peut être écartée si la rupture est justifiée en raison d'un manquement de l'autre partie.
Les dispositions applicables en cas de rupture abusive ne font en effet pas obstacle à la faculté de résiliation du contrat commercial sans préavis en cas :
- d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ;
- ou de force majeure.
💡Notre modèle de lettre d’exonération de responsabilité pour force majeure pourrait vous intéresser !
🔍 Exemples :
- une rupture de relations commerciales établiées peut avoir lieu sans préavis et ne pas être abusive si elle intervient alors que le partenaire commercial n'est pas à jour dans ses paiements (12) ;
- le contrat est composé d'une clause d'exclusivité par laquelle le cocontractant s'engage à accorder sa prestation de manière exclusive. En cas de non-respect, ce manquement pourrait aboutir à une résolution du contrat.
💡Téléchargez notre modèle de clause d'exclusivité prêt à l'emploi !
Comment se protéger d'une rupture abusive de relations commerciales ?
La relation commerciale implique une rédaction minutieuse du contrat, dont ses clauses. Si la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public, elle permet de prévoir en amont, avec le partenaire contractuel, le déroulement d'une éventuelle rupture.
Différentes clauses peuvent être stipulées :
- une clause pénale peut venir anticiper le manquement à une obligation contractuelle en prévoyant par avance les indemnités par jour de retard ;
- une clause résolutoire peut permettre la résiliation du contrat si les engagements prévus ne sont pas respectés ;
- une clause compromissoire peut prévoir la désignation d'un arbitre en cas de litige ;
- une clause de médiation préalable obligatoire oblige les parties à entrer en conciliation avant une assignation en justice ou la désignation de l'arbitre.
📌 À noter : une clause de renégociation peut être insérée dans le contrat - définie par les parties - elle précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation.
D'autres pratiques déloyales engagent la responsabilité de leur auteur.
Quelles sont les sanctions et indemnisations possibles face à la rupture abusive d'une relation commerciale ?
💰 La principale sanction est l’octroi de dommages et intérêts à la partie lésée (1). Cette indemnisation vise à réparer le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture.
Le juge évalue ce préjudice en tenant compte notamment :
- des bénéfices perdus pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté ;
- des éventuels investissements spécifiques non amortis ;
- des coûts de réorganisation ou de licenciement supportés par la partie s'étant vu imposer cette rupture brutale.
Comme évoqué précédemment, la jurisprudence considère souvent qu’un préavis d’une durée insuffisante entraîne l’obligation d’indemniser comme si la relation s’était poursuivie pendant un délai raisonnable.
Enfin, en cas de mauvaise foi manifeste ou d’intention de nuire, le juge peut alourdir l’indemnisation.
(1) Article L442-1, II du Code de commerce
(2) Cass. Com. 25 avril 2006, n°02-19577
(3) Cass. Com. 15 septembre 2009, n°08-19200
(4) Cass. Com. 17 mars 2004, n°02-17575
(5) CA Paris, 7 décembre 2007, n°05/10897
(6) Cass. Com. 12 mai 2004, n°01-12865
(7) Cass. Civ. 27 mars 2019, n°17-18047
(8) CA Paris, 28 octobre 2005, n°2005-284109
(9) Cass. Com. 6 février 2007, n°04-13178
(10) CA Paris, 12 septembre 2001, n°99-15368
(11) Cass. Com. 24 septembre 2013, n°12-24155
(12) Cass. Civ. 27 mars 2019, n°17-16548






Excellent produit