Depuis le 1er janvier 2017, la procédure de l’inaptitude d’origine non professionnelle est alignée sur celle de l’inaptitude d’origine professionnelle : obligation de consulter le comité économique et social avant de proposer un reclassement, faire connaître par écrit au salarié les raisons de l’impossibilité de reclassement, respect de la procédure applicable au licenciement personnel.

I. L’obligation légale de reclasser

  • Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur propose au salarié un autre emploi, qui doit être approprié à ses capacités (articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail).

Sauf exception prévue par la loi, l’obligation de reclassement est impérative et doit être réelle.

La proposition de reclassement à présenter au salarié par l’employeur doit prendre en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

L’emploi de reclassement proposé par l’employeur doit être le plus comparable possible à l’emploi celui qu’occupait précédemment le salarié, au besoin par la mise en ½uvre de mesure telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

A noter que l’employeur ne saurait être tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail, pour libérer son poste afin de le proposer au salarié à reclasser.

Depuis le 23 septembre 2017, l’obligation de reclassement est limitée au territoire national.

  • Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de consulter le comité économique et social (ou les délégués du personnel jusqu’à la mise en place de CSE) sur le poste qu’il envisage de proposer au salarié.

L’absence de consultation des instances représentatives rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle par une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, il n’y a pas encore de jurisprudence sur la sanction mais il serait logique de faire valoir le non-respect d’une formalité substantielle et de demander des dommages et intérêts.  

Si le reclassement n’a pas eu lieu dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, l’employeur devra, à l’expiration de ce délai, reprendre le paiement du salaire (articles L 1226-4 et L 1226-11 du Code du travail).

  • Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit porter à la connaissance du salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’information écrite du salarié doit être faite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

Le manquement de l’absence de notification écrite des motifs de l’impossibilité de reclassement ouvre droit au salarié en cas d’inaptitude d’origine professionnelle soit de demander sa réintégration soit une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

 

II. La procédure du licenciement pour inaptitude

  • Le licenciement pour inaptitude est prononcé par l’employeur à la suite d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail que s’il justifie comme motif :

- soit son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 ou L 1226-2 du Code du travail

- soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions

Avant la loi du 1er janvier 2017 la Cour de Cassation considérait que le refus du salarié de l’emploi proposé, y compris s’il est conforme aux préconisations du médecin du travail, ne suffisait pas à légitimer le licenciement pour inaptitude. Seule l’impossibilité de reclassement pouvait justifier le licenciement pour inaptitude.

Avec la nouvelle loi et sous réserve de connaître la position de la Cour de Cassation, le refus du salarié pourrait, à lui seul, être retenu dans l’hypothèse où le salarié refuserait un emploi proposé, dans les conditions prévues à l’article L 1226-2 ou L 1226-10 du code du travail, approprié à ses capacités, compatible avec les préconisations du médecin du travail, après consultation du comité économique et social.

- soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé

- soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi

Avec ces deux derniers motifs, l’employeur serait en principe dispensé de rechercher un reclassement et de justifier l’impossibilité de reclassement. L’employeur serait également dispensé de l’obligation de consulter les délégués du personnel (ou le cas échéant le comité économique et social)

  • L’employeur doit appliquer la procédure applicable au licenciement pour motif personnel pour prononcer le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (article L 1226-12 du Code du travail) ou le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle (article L 1226-2-1 du Code du travail).

Dès lors que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la procédure liée à l’inaptitude doit s’appliquer, le salarié ne peut être licencié que pour inaptitude et non pour faute. La procédure disciplinaire ne peut pas être engagée après un constat d’inaptitude.

En cas de licenciement pour inaptitude, la lettre de licenciement pour inaptitude doit expressément mentionner non seulement l’inaptitude du salarié mais aussi l’impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Le contrat de travail est rompu dès la notification du licenciement que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.

 

 

III. Indemnités liées au licenciement 

L’indemnité est différente selon que l’inaptitude est professionnelle ou non professionnelle.

  • Pour l’inaptitude non professionnelle :

Le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail ou la convention collective si les conditions sont plus favorables.

Le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis (article L 1226-4 du code du travail).

Par contre, en cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut demander au Conseil de prud’hommes l’indemnité compensatrice de préavis.

  • Pour l’inaptitude d’origine professionnelle :

Le salarié a droit l’indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement (article L 1226-14 du code du travail).

Ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du Code du travail

Par contre, ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur prouve que le salarié a abusivement refusé le reclassement proposé. Dans ce cas si le salarié perd le droit à l’indemnité spéciale de licenciement, il conserve néanmoins ses droits à l’indemnité légale de licenciement.

  • En cas de contestation portant sur la rupture du contrat de travail, le délai de prescription de l’action en justice est de douze mois à compter de la notification de la rupture (article L 1471-1 alinéa 2 du Code du travail).

Il importe de prendre rapidement contact avec un avocat qui va déterminer avec vous la stratégie à adopter en plus de saisir sans délai le Conseil de Prud’hommes pour contester le licenciement pour inaptitude, demander que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, voire nul, solliciter des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de vos frais de procédure engagés pour vous défendre.