L'article L.2412-1 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 2421-8 relatif à la ''procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée'', ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié.
Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux.
Or l'article L. 412-18 soumettait à autorisation de l'inspecteur du travail, non seulement le licenciement, mais aussi l'interruption du contrat de mission par l'entrepreneur de travail temporaire et la notification du non-renouvellement de la mission.
Si les dispositions relatives au conseiller du salarié ne faisaient certes plus référence à la protection dont bénéficiaient les délégués syndicaux, la recodification à droit constant du code du travail faisait-elle que le conseiller du salarié bénéficiait toujours de la même protection?
Oui, pour la Cour de cassation :
- La recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.
- Or, dans cette affaire, l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du CDD, la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l'article L. 2421-8 du code du travail, était nulle et l'intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.
cf. Cass. soc. 07/07/2021 n°19-23989
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