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Accueil > Code du Travail > Articles > D117-1
CRI - Code du Travail - Contrats d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrats d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.


Article D.117-1
Entrée en vigueur le 17 Février 2005
Modifié par Décret n°2005-129 du 15 février 2005 art. 1 (JORF 17 février 2005).

   Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :

   a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

   - à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

   - à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

   - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

   b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

   - à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

   - à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

   - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

   c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

   - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;

   - à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

   - à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

   Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.




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