Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 17 II (JORF 2 avril 2006).
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article
L. 118-3.
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article
L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de l'article
L. 118-2-2.