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Accueil > Code du Travail > Articles > L118-3
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VIII : Dispositions financières.


Article L.118-3
Entrée en vigueur le 8 Décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 26 I 3° (JORF 8 décembre 2005).

   Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4.

   Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.

   La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.




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