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Accueil > Code du Travail > Articles > L122-14-1
CRI - Code du Travail - Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre II : Contrat de travail.
Chapitre II : Règles propres au contrat de travail.
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
Sous-section 1 : Résiliation du contrat.


Article L.122-14-1
Entrée en vigueur le 1 Janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 (JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190).

   L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

   Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.


   Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.

   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.


   En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.




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