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Accueil > Code du Travail > Articles > L122-8
CRI - Code du Travail - Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre II : Contrat de travail.
Chapitre II : Règles propres au contrat de travail.
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
Sous-section 1 : Résiliation du contrat.


Article L.122-8
Entrée en vigueur le 20 Janvier 1991
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 (JORF 20 janvier 1991).

   L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5.


   L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.


   En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.




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