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Accueil > Code du Travail > Articles > L143-3
CRI - Code du Travail - Salaire
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre IV : Salaire.
Chapitre III : Paiement du salaire.
Section 1 : Mode de paiement du salaire.


Article L.143-3
Entrée en vigueur le 26 Juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 art. 10 II (JORF 26 juin 2004).

   Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.


   Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


   Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.

   Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.




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