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Accueil > Code du Travail > Articles > L351-10
CRI - Code du Travail - Travailleurs privés d'emploi
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Livre III : Placement et emploi.
Titre V : Travailleurs privés d'emploi.
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi.
Section 2 : Régime de solidarité.


Article L.351-10
Entrée en vigueur le 31 Décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 154 II Finances pour 2006 (JORF 31 décembre 2005).

   Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

   Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

   Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

   Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.




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