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Accueil > Code du Travail > Articles > L351-3
CRI - Code du Travail - Travailleurs privés d'emploi
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Livre III : Placement et emploi.
Titre V : Travailleurs privés d'emploi.
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi.
Section 1 : Régime d'assurance.


Article L.351-3
Entrée en vigueur le 1 Janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 art. 15 (JORF 1er janvier 1993).

   L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.

   Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.

   Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.

   Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance.




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