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Accueil > Code du Travail > Articles > L933-4
CRI - Code du Travail - Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
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Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation.
Chapitre III : Du droit individuel à la formation.


Article L.933-4
Entrée en vigueur le 5 Mai 2004
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III (JORF 5 mai 2004).

   Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l'article L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-1. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.




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