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Accueil > Code du Travail > Articles > L933-6
CRI - Code du Travail - Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
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Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation.
Chapitre III : Du droit individuel à la formation.


Article L.933-6
Entrée en vigueur le 5 Mai 2004
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III (JORF 5 mai 2004).

   Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.




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