Nouveau Code du Travail | Licenciement | Démission | Droit Social | Convention Collective | Lettres Types  
Accès abonnés
Salariés Salariés
Employeurs, Décideurs Employeurs, Décideurs
Fonctionnaires Fonctionnaires
CE, DP, Syndicat CE, DP, Syndicat
Newsletter Gratuite

Salariés / Employeurs
Consulter la dernière newsletter La dernière newsletter
Consulter les archives de la newsletter Anciennes newsletters
S'inscrire à la newsletter Pourquoi s'inscrire ?
(672 911 inscrits)
Evaluation Salaire Evaluation Salaire
Convention Collective
Convention Collective Gratuite
Modèle Lettre Modèle Lettre
Modèle Contrat Modèle Contrat
Guides Guides
Code du travail Code du travail
Votre question Votre question
Recherche d'Emploi Recherche d'Emploi
Pratique Pratique
Adresses Adresses
Archives Archives
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE
    Rechercher sur JuriTravail




Accueil > Code du Travail > Articles > R116-18
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
  Recherche par article ou mot-clé
Retour au sommaire


Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.


Article R.116-18
Entrée en vigueur le 27 Avril 2002
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 art. 11 (JORF 27 avril 2002).

   Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.

   Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

   Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.

   Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.




Telechargez
le Nouveau
Code du Travail
2008

au format Pdf








 
 
Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083