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Accueil > Code du Travail > Articles > R116-7-2
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Paragraphe 2 : De l'organisation des centres et des sections d'apprentissage.


Article R.116-7-2
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Créé par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 11, art. 31 (JORF 16 avril 1995).

   Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement.

   Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1.










 
 
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