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Accueil > Code du Travail > Articles > R117-13
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.


Article R.117-13
Entrée en vigueur le 27 Juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 art. 9 (JORF 27 juillet 2006).

   I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :

   1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;

   2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ;

   3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

   II. - L'organisme consulaire compétent enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application.




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