Nouveau Code du Travail | Licenciement | Démission | Droit Social | Convention Collective | Lettres Types  
Accès abonnés
Salariés Salariés
Employeurs, Décideurs Employeurs, Décideurs
Fonctionnaires Fonctionnaires
CE, DP, Syndicat CE, DP, Syndicat
Newsletter Gratuite

Salariés / Employeurs
Consulter la dernière newsletter La dernière newsletter
Consulter les archives de la newsletter Anciennes newsletters
S'inscrire à la newsletter Pourquoi s'inscrire ?
(736 507 inscrits)
Evaluation Salaire Evaluation Salaire
Convention Collective
Convention Collective Gratuite
Modèle Lettre Modèle Lettre
Modèle Contrat Modèle Contrat
Guides Guides
Code du travail Code du travail
Votre question Votre question
Recherche d'Emploi Recherche d'Emploi
Pratique Pratique
Adresses Adresses
Archives Archives
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE
    Rechercher sur JuriTravail




Accueil > Code du Travail > Articles > R117-3
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
  Recherche par article ou mot-clé
Retour au sommaire


Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage.


Article R.117-3
Entrée en vigueur le 27 Juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 art. 2 (JORF 27 juillet 2006).

   Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :

   1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;

   2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

   3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable.




Telechargez
le Nouveau
Code du Travail
2008

au format Pdf








 
 
Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083