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Accueil > Code du Travail > Articles > R117-7-2
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.


Article R.117-7-2
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 9 I (JORF 10 novembre 2005).

   Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.

   La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.

   Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.




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