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Accueil > Code du Travail > Articles > R232-12-18
CRI - Code du Travail - Hygiène et sécurité
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Livre II : Réglementation du travail.
Titre III : Hygiène et sécurité.
Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies et des explosions.
Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - evacuation.
Sous-section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.


Article R.232-12-18
Entrée en vigueur le 1 Juillet 2003
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1°, 2° (JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003).

   Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.

   L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

   Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.




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