Nouveau Code du Travail | Licenciement | Démission | Droit Social | Convention Collective | Lettres Types  
Accès abonnés
Newsletter Gratuite

Salariés / Employeurs
Consulter la dernière newsletter La dernière newsletter
Consulter les archives de la newsletter Anciennes newsletters
S'inscrire à la newsletter Pourquoi s'inscrire ?
(591 689 inscrits)
Salariés Salariés
Employeurs, Décideurs Employeurs, Décideurs
Fonctionnaires Fonctionnaires
CE, DP, Syndicat CE, DP, Syndicat
Evaluation Salaire Evaluation Salaire
Convention Collective
Convention Collective Gratuite
Modèle Lettre Modèle Lettre
Modèle Contrat Modèle Contrat
Guides Guides
Code du travail Code du travail
Votre question Votre question
Recherche d'Emploi Recherche d'Emploi
Pratique Pratique
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE
    Rechercher sur JuriTravail




Accueil > Code du Travail > Articles > R351-1
CRI - Code du Travail - Travailleurs privés d'emploi
  Recherche par article ou mot-clé
Retour au sommaire


Livre III : Placement et emploi.
Titre V : Travailleurs privés d'emploi.
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi.
Section 1 : Privation totale d'emploi.
Sous-section 1 : Régime d'assurance.


Article R.351-1
Entrée en vigueur le 22 Février 2006
Modifié par Décret n°2006-188 du 21 février 2006 art. 1 (JORF 22 février 2006).

   Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

   a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

   b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

   c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

   d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail.

   Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8.

   Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2.










 
 
Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083