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Accueil > Code du Travail > Sections > Section-12
CRI - Code du Travail - Formation et résolution du contrat
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Section 3 : Formation et résolution du contrat.


Article L.117-12
Entrée en vigueur le 21 Décembre 1993
Modifié par Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 art. 59 (JORF 21 décembre 1993).

   Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti.

   Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.

   Le décret (en conseil d'Etat) prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.

Article L.117-13
Entrée en vigueur le 5 Mai 2004
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 art. 33 (JORF 5 mai 2004).

   Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

Article L.117-14
Entrée en vigueur le 3 Août 2005
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 art. 37 (JORF 3 août 2005).

   Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à, selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.


   L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.


   La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage.


   (Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.)



Article L.117-15
Entrée en vigueur le 24 Juillet 1987
Modifié par Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 art. 14 (JORF 24 juillet 1987).

   Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application.

   Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

   L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.

Article L.117-16
Entrée en vigueur le 7 Mai 1982
Modifié par LOI n°82-372 du 6 mai 1982 ART. 33 I (JORF 7 MAI 1982).

   En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes qui statue alors sur la validité du contrat.

Article L.117-17
Entrée en vigueur le 2 Avril 2006
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 3 4° (JORF 2 avril 2006).

   Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

   Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.

   Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.

   La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'alinéa précédent ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

Article L.117-18
Entrée en vigueur le 18 Janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 196 II (JORF 18 janvier 2002).

   En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis dans le cas prévu à l'article L. 117-5 ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

   Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

Article L.117 BIS-1
Entrée en vigueur le 13 Juillet 1977
Créé par LOI n°77-767 du 12 juillet 1977 (JORF 13 JUILLET 1977 ).

   L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.

Article L.117 BIS-2
Entrée en vigueur le 19 Janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 25 (JORF 19 janvier 2005).

   Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

Article L.117 BIS-3
Entrée en vigueur le 5 Mai 2004
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 art. 32 I (JORF 5 mai 2004).

   Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du Code rural.

   Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Article L.117 BIS-4
Entrée en vigueur le 13 Juillet 1977
Créé par LOI n°77-767 du 12 juillet 1977 (JORF 13 JUILLET 1977 ).

   Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements (commerciaux, spectacle, restauration, hôtellerie) visés et dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 de ce code.


   (Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.)



Article L.117 BIS-5
Entrée en vigueur le 24 Juillet 1987
Modifié par Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 art. 16 (JORF 24 juillet 1987 rectificatif JORF 19 novembre 1987).

   L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.

   L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire.

Article L.117 BIS-6
Entrée en vigueur le 13 Juillet 1977
Créé par LOI n°77-767 du 12 juillet 1977 (JORF 13 juillet 1977 ).

   Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, préciseront, pour certaines formations professionnelles limitativement fixées par décret, les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements définiront les formations spécifiques à la sécurité que devront dispenser les centres de formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux.

Article L.117 BIS-7
Entrée en vigueur le 13 Juillet 1977
Créé par LOI n°77-767 du 12 juillet 1977 (JORF 13 JUILLET 1977 ).

   Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.

Article L.117 BIS-8
Entrée en vigueur le 19 Janvier 2005
Créé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 22 (JORF 19 janvier 2005).

   Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.

   La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.




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