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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L2323-86

Code du travail


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( Exemple: L2323-86 du Code du travail )
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 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
       LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
         TITRE II : COMITÉ D'ENTREPRISE
           Chapitre III : Attributions
             Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
               Sous-section 2 : Financement.
                 Article L2323-86

Article L2323-86

Entrée en vigeur 2008-05-01


La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L2323-86 - Code du travail - art. L3261-10 (VD) - Code du travail - art. L7233-6 (VD) - Code de l'éducation - art. L442-5 (V)




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