J.O n° 61 du 13 mars 2007
page 37003
texte n° 202
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
NOR: SOCX0700017R
A N N E X E I
TROISIÈME PARTIE
DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT,
PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
LIVRE Ier
DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Article L. 3111-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les
cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance
implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du
temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement
autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux
les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur
entreprise ou établissement.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION
ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre Ier
Durée du travail
Section 1
Travail effectif, astreintes et équivalences
Sous-section 1
Travail effectif
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés
aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque
les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail
effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par
une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de
travail.
Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage
fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit
sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une
tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des
stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de
travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord
collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans
préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,
d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du
contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage
à du temps de travail effectif.
Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu
d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail
effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le
domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une
contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette
contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de
travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise
après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel
coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Sous-section 2
Astreintes
Article L. 3121-5
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle
le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service
de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article L. 3121-6
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte
est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos
quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos
hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Article L. 3121-7
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord
collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou
d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la
compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent
lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les
conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu
sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité
d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du
personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du
travail.
Article L. 3121-8
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à
la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance,
sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en
soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Sous-section 3
Equivalences
Article L. 3121-9
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être
instituée dans les professions et pour des emplois déterminés
comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret
en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
Section 2
Durée légale et heures supplémentaires
Sous-section 1
Durée légale
Article L. 3121-10
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
Sous-section 2
Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Article L. 3121-11
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite
d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et,
s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Ce contingent est déterminé par décret.
Article L. 3121-12
Le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être fixé à un
volume supérieur ou inférieur à celui déterminé à l'article L. 3121-11
par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Article L. 3121-13
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la
durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une
convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à
l'article L. 3122-9.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :
1° Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;
2° Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Article L. 3121-14
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures
supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son
utilisation donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, à
moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord
d'entreprise.
Article L. 3121-15
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel
d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée
légale.
Article L. 3121-16
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux
urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article L. 3121-17
Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite
peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies
au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans
l'entreprise ou dans l'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont accomplies ;
2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
Article L. 3121-18
Le taux de la majoration des heures choisies accomplies au-delà du
contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être inférieur au
taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans
l'entreprise ou dans l'établissement conformément à l'article L.
3121-22.
Les heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel
d'heures supplémentaires ne sont pas soumises à la procédure
d'autorisation de dépassement de ce contingent prévu à l'article L.
3121-19.
Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur obligatoire prévu aux articles L. 3121-26 et suivants.
Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter
la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales
hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Article L. 3121-19
L'inspecteur du travail peut autoriser, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe,
les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
d'heures supplémentaires dans les limites des durées maximales
hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
En cas de chômage, il peut en interdire le recours en vue de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi.
Article L. 3121-20
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Article L. 3121-21
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à
l'article L. 3132-7, une convention ou un accord collectif de travail
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement,
conclu en application de l'article L. 1244-2, peut, dans des conditions
déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section
relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte
des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
Sous-section 3
Contreparties aux heures supplémentaires
Paragraphe 1
Majorations de salaire
Article L. 3121-22
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée
comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %
pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures
suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de
majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Article L. 3121-23
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de
travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération
mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la
rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de
travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux
heures supplémentaires accomplies.
Paragraphe 2
Repos compensateur de remplacement
Article L. 3121-24
Sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu
au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.
3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non
assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L.
2242-1, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou
d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition,
lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les
conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur de remplacement à l'entreprise.
Article L. 3121-25
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de
remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
Paragraphe 3
Repos compensateur obligatoire
Article L. 3121-26
Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures
supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures
supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure
supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée
est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà
du contingent.
Article L. 3121-27
Dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures
supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures
supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Article L. 3121-28
Le repos compensateur obligatoire peut être pris par journée
entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors
d'une période définie par décret.
Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le
calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui
n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le
salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article L. 3121-29
Le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de
deux mois suivant l'ouverture du droit. Un décret prévoit les cas dans
lesquels ce repos peut être reporté.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai
supérieur, dans la limite de six mois.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut
entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui
demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un
an.
Article L. 3121-30
Pour les salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord
conclu entre des organisations d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national sur le repos compensateur
obligatoire, un décret détermine :
1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3° Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos est pris obligatoirement ;
4° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos
compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au
fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
Article L. 3121-31
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu
bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant
qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos
reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses
droits acquis.
Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès
survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur
obligatoire auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits
suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux
des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des
salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article L. 3121-32
En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les
organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national, un décret détermine les modalités d'application du repos
compensateur obligatoire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier
s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à
repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un
autre emploi ou au suivi d'une formation.
Section 3
Durées maximales de travail
Sous-section 1
Temps de pause
Article L. 3121-33
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt
minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Sous-section 2
Durée quotidienne maximale
Article L. 3121-34
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut
excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions
déterminées par décret.
Sous-section 3
Durées hebdomadaires maximales
Article L. 3121-35
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises
peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le
plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement
puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de
soixante heures par semaine.
Article L. 3121-36
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser
quarante-quatre heures.
Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée
sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser
quarante-six heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines
régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à
des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de
quarante-six heures.
Article L. 3121-37
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente
sous-section.
Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Section 4
Conventions de forfait
Sous-section 1
Dispositions applicables aux cadres
Paragraphe 1
Cadres intéressés
Article L. 3121-38
La durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens
de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de
l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit
pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des
conventions individuelles de forfait.
Ces conventions individuelles de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Article L. 3121-39
Les salariés ayant la qualité de cadre dont la nature des fonctions
les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de
l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont
soumis aux dispositions du présent titre relatives à la durée du
travail ainsi qu'à celles des titres III à V relatives au repos, aux
congés et au compte épargne-temps.
Paragraphe 2
Mise en place des conventions de forfait
Article L. 3121-40
La conclusion de conventions de forfait est prévue par une
convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres
susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait
ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des
conventions de forfait susceptibles d'être conclues.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou
de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des
conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une
base hebdomadaire ou mensuelle.
Article L. 3121-41
Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un
salarié, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la
rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum
conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations pour
heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
Paragraphe 3
Forfait en heures sur l'année
Article L. 3121-42
Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, lorsque la
convention ou l'accord collectif de travail prévoit la conclusion de
conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif fixe
la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des
dispositions relatives aux documents permettant de comptabiliser les
heures de travail accomplies par chaque salarié prévues au titre VII.
Article L. 3121-43
L'accord collectif peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant :
1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au
premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 3121-36.
Dans ce cas, l'accord prévoit des modalités de contrôle de
l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et détermine les
conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de
travail des salariés intéressés.
Ces limites conventionnelles doivent respecter les dispositions de
l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L.
3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire.
Article L. 3121-44
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui
le souhaite, en accord avec l'employeur, d'accomplir des heures au-delà
de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.
Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles ces heures sont accomplies ;
2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;
3° Les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
Paragraphe 4
Forfait en jours sur l'année
Article L. 3121-45
Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, la convention ou
l'accord collectif de travail qui prévoit la conclusion de conventions
de forfait en jours fixe le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne
peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
2° Les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
3° Les conditions de contrôle de son application ;
4° Des modalités de suivi de l'organisation du travail des
salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de
la charge de travail qui en résulte.
En outre, la convention ou l'accord peut prévoir la possibilité
d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps dans les
conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.
Article L. 3121-46
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui
le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de
ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La
convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le
montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles
les salariés font connaître leur choix.
Article L. 3121-47
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
2° A la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au
premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 3121-36.
Article L. 3121-48
Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos
quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives
au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une
convention de forfait en jours.
La convention ou l'accord instituant une telle convention de
forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces
dispositions.
Article L. 3121-49
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel
fixé par la convention ou l'accord, le salarié bénéficie, au cours des
trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce
dépassement. Ce nombre de jours est calculé après déduction :
1° Du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou
auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues à l'article
L. 3121-46 ;
2° Des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21.
Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Article L. 3121-50
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours
ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou
perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions
qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire,
conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que
lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi
eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel
applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et
correspondant à sa qualification.
Sous-section 2
Salariés non cadres
Article L. 3121-51
Une convention ou un accord collectif de travail, une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu pour les cadres en
application de l'article L. 3121-40, peut préciser que les conventions
de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés
itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées.
Il peut également préciser que les conventions de forfait en jours
sont applicables aux salariés non cadres dont la durée du temps de
travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice
des responsabilités qui leur sont confiées, sous réserve qu'ils aient
individuellement donné leur accord par écrit.
Section 5
Dispositions d'application
Article L. 3121-52
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles L. 3121-5 L. 3121-10 et L. 3121-34 pour
l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière.
Ces décrets déterminent, notamment :
1° Les conditions de recours aux astreintes ;
2° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
3° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des
organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas
échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Article L. 3121-53
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail
étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux
dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives
aux conditions de recours aux astreintes.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions
ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il
avait été dérogé redeviennent applicables.
Article L. 3121-54
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du
deuxième alinéa de l'article L. 3121-35, du troisième alinéa de
l'article L. 3121-36 et de l'article L. 3121-37.
Chapitre II
Répartition et aménagement des horaires
Section 1
Répartition de l'horaire collectif
Sous-section 1
Répartition de l'horaire sur une ou plusieurs semaines
Paragraphe 1
Semaine civile
Article L. 3122-1
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine
civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Paragraphe 2
Cycles de travail
Article L. 3122-2
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être
organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à
l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Article L. 3122-3
Les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue
par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors
la durée maximale du cycle.
Article L. 3122-4
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises
organisant des cycles est indépendante de l'horaire réel et est
calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies
au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord, les
rémunérations correspondant à ces heures sont payées avec le salaire du
mois considéré.
Article L. 3122-5
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont
considérées comme heures supplémentaires pour l'application des
dispositions relatives au décompte et au paiement des heures
supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du
contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur
obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq
heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Paragraphe 3
Jours de repos sur quatre semaines
Article L. 3122-6
La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou
partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une
période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi,
d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos.
Le nombre de journées ou demi-journées de repos est équivalent au
nombre d'heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de
travail fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée conventionnelle
si elle est inférieure.
Article L. 3122-7
Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les
dispositions relatives au décompte et au paiement des heures
supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au
repos compensateur obligatoire :
1° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures par semaine ;
2° Les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne,
calculées sur la période de quatre semaines, déduction faite des heures
déjà comptabilisées au titre du 1°.
Article L. 3122-8
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de
repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours
au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.
Sous-section 2
Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année
Paragraphe 1
Modulation du temps de travail
Article L. 3122-9
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de
l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond
de 1 607 heures.
La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.
La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales
quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre Ier.
Article L. 3122-10
I. - Les heures accomplies au-delà de la durée légale de
trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou
l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ces heures :
1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;
2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;
3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
II. - Constituent des heures supplémentaires auxquelles
s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des
heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires
et au repos compensateur obligatoire :
1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;
2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond
inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des
heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.
Article L. 3122-11
La convention ou l'accord de modulation fixe :
1° Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
2° Les modalités de recours au travail temporaire ;
3° Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
4° Le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés
n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation
et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de
cette même période.
Article L. 3122-12
La convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon
lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour
chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant,
l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Dans ce cas, la convention ou l'accord précise :
1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ;
3° La prise en compte et les conditions de rémunération des
périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été
absents.
Article L. 3122-13
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en
oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modifications du programme de la modulation font également
l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité
d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de
l'application de la modulation.
Article L. 3122-14
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de
travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à
laquelle ce changement intervient.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la
convention ou l'accord collectif de travail lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord,
le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié sont alors
prévues dans la convention ou l'accord.
Article L. 3122-15
La convention ou l'accord de modulation peut prévoir qu'il est
applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines
catégories d'entre eux.
Article L. 3122-16
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises
instituant la modulation du temps de travail est indépendante de
l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies
au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord de
modulation, les rémunérations correspondantes sont payées avec le
salaire du mois considéré.
Article L. 3122-17
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application de
stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par
l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire
l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.
Article L. 3122-18
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique
intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié
conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu
par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Paragraphe 2
Attribution de jours de repos dans le cadre de l'année
Article L. 3122-19
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou
partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou
de demi-journées de repos.
Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles
s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des
heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel
d'heures supplémentaires :
1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;
2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un
plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà
décomptées au titre du 1°.
Article L. 3122-20
La convention ou l'accord détermine :
1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de
repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de
l'employeur ;
2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;
3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos
alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les
articles L. 3151-1 et suivants.
Article L. 3122-21
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de
repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours
au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail.
Article L. 3122-22
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application de
stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par
l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire
l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Section 2
Aménagement des horaires
Sous-section 1
Horaires individualisés
Article L. 3122-23
Pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs
sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail
et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité
d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y
soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire
de contrôle assimilé soit préalablement informé.
Article L. 3122-24
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du
personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par
l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.
Article L. 3122-25
Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un
nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à
une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures
supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Article L. 3122-26
Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des
mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi,
leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée
bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires
individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne
handicapée.
Sous-section 2
Récupération des heures perdues
Article L. 3122-27
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par
décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du
travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre
un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant
les congés annuels.
Sous-section 3
Aménagement pour la pratique du sport
Article L. 3122-28
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise,
bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique
régulière et contrôlée d'un sport.
Section 3
Travail de nuit
Sous-section 1
Définitions
Article L. 3122-29
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21
heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle
compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période
mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif
de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être
autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
s'il en existe.
Article L. 3122-30
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les
activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de
radio, de télévision, de production et d'exploitation
cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période
de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une
convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord
d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra
comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures
et 5 heures.
Article L. 3122-31
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son
horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de
travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à
l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre
minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de
référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord
collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat
pris après consultation des organisations représentatives au niveau
national des employeurs et des salariés.
Sous-section 2
Conditions de mise en oeuvre
Article L. 3122-32
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte
les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité
de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Article L. 3122-33
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail
de nuit au sens de l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles
catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable
d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un
accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord collectif comporte les
justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L.
3122-32.
Article L. 3122-34
La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord
collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles
L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance.
Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa
en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de
l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués
syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel s'il en existe, selon des modalités déterminées par le décret
mentionné au deuxième alinéa.
Article L. 3122-35
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée
sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut
dépasser quarante heures.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à
quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à
l'activité d'un secteur le justifient.
Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels
cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Article L. 3122-36
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-33, à défaut
de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que
l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations
tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être
affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du
travail accordée notamment après vérification des contreparties qui
leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'article L.
3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des
réunions ;
2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Article L. 3122-37
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations
familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise
en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter
ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de
licenciement.
Article L. 3122-38
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante
relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du
travail de nuit.
Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 3
Contreparties accordées aux salariés
Article L. 3122-39
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des
périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de
repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation
salariale.
Article L. 3122-40
La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est
prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33.
Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :
1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec
l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce
qui concerne les moyens de transport ;
3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.
Article L. 3122-41
Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-30, lorsque la
durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale,
les contreparties mentionnées aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 ne
sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Sous-section 4
Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Article L. 3122-42
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un
poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder
six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont
les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Sous-section 5
Retour au travail de jour
Article L. 3122-43
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un
poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent
occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à
défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un
emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi
équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Article L. 3122-44
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations
familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise
en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son
affectation sur un poste de jour.
Article L. 3122-45
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le
médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou
temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et
aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du
travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le
travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-31, à moins
qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se
trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier
alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces
conditions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L.
1226-2 et suivants, et L. 1226-10 et suivants, applicables aux salariés
déclarés inaptes à leur emploi ainsi que de l'article L. 4624-1.
Section 4
Dispositions d'application
Article L. 3122-46
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 3121-52
déterminent également les modalités d'application du présent chapitre
pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière.
Ces décrets déterminent, notamment :
1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
2° Les périodes de repos ;
3° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
4° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des
organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu des
résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Article L. 3122-47
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail
étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux
dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives :
1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
2° Aux périodes de repos ;
3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions
ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il
avait été dérogé redeviennent applicables.
Chapitre III
Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1
Travail à temps partiel
Sous-section 1
Définition
Article L. 3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est
inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du
travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette
période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de
la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur
cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si
elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement
pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable
dans l'établissement.
Sous-section 2
Mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur
Article L. 3123-2
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en oeuvre
sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche
étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement.
En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de
travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de
l'employeur ou à la demande des salariés après information de
l'inspecteur du travail.
Article L. 3123-3
L'employeur communique au moins une fois par an au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du
travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Article L. 3123-4
Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Sous-section 3
Mise en oeuvre à la demande du salarié
Article L. 3123-5
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la
demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet
peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps
partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement
ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse
motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons
objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Article L. 3123-6
En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, le
salarié peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
Cette demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie de
l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle
du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer
que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences
préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Article L. 3123-7
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction
de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au
moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée
de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L.
3123-1.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon
l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et
au repos compensateur obligatoire s'appliquent aux heures accomplies au
cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application
d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail,
aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention
ou cet accord.
L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non
travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la
rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
Article L. 3123-8
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un
emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent
occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même
établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la
connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles
correspondants.
Sous-section 4
Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
Article L. 3123-9
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une
durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Article L. 3123-10
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans
l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est
proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à
temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Article L. 3123-11
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié
à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les
droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une
convention ou un accord collectif de travail.
Article L. 3123-12
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de
celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait
été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises
en compte en totalité.
Article L. 3123-13
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite
du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la
même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes
d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis
leur entrée dans l'entreprise.
Sous-section 5
Contrat de travail et horaire de travail
Article L. 3123-14
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération,
la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés
des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la
durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette
répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour
chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans
les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de
travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures
complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Article L. 3123-15
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou
pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines,
l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux
heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée,
l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve
d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel
est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen
réellement accompli.
Article L. 3123-16
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter,
au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une
interruption supérieure à deux heures.
Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche
étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions :
1° Soit expressément ;
2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles
les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la
journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en
tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Sous-section 6
Heures complémentaires
Article L. 3123-17
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à
temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut
être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter
la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée
légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Article L. 3123-18
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter
jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à
l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures
complémentaires.
Article L. 3123-19
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures
complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire
ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures
complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu
à une majoration de salaire de 25 %.
Article L. 3123-20
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas
une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur
de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours
avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Sous-section 7
Modification de la répartition de la durée du travail
Article L. 3123-21
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié
sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Article L. 3123-22
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire
varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés,
le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du
travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises
d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence
définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la
convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des
contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est
réduit en deçà de sept jours ouvrés.
Article L. 3123-23
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles
L. 3123-18, relatif au nombre d'heures complémentaires, et L. 3123-22,
relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition
du travail, comporte des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour
les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps
complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de
promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une
période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des
interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Article L. 3123-24
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de
sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les
cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié
d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition
de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités
préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié
d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des
obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement
scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre
employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va
de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque
journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au
salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14.
Sous-section 8
Modulation de la durée du travail
Article L. 3123-25
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée
hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout
ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire
ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de
travail.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une
convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à
deux heures ;
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut
varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au
contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée
du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur
à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la
répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent
être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept
jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai
peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de
branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article L. 3123-26
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une
convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux
dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8° de l'article L.
3123-25.
Article L. 3123-27
La convention ou l'accord instaurant la modulation de la durée du
travail peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux
salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord.
Article L. 3123-28
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement accompli par un
salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat
et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié,
sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié
intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé
auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen
réellement accompli.
Sous-section 9
Exercice d'un mandat
Article L. 3123-29
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut
être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures
auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au
sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées
peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Sous-section 10
Dispositions d'application
Article L. 3123-30
Des décrets déterminent les modalités d'application des
dispositions de la présente section soit pour l'ensemble des
professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une
branche particulière.
Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à
temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des
conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des
organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent
instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la
branche ou la profession concernée.
Section 2
Travail intermittent
Article L. 3123-31
Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent
peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis
par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une
alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Article L. 3123-32
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-31, les
entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent
conclure un contrat de travail intermittent même en l'absence de
convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat
est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation
d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.
Article L. 3123-33
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Article L. 3123-34
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de
travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf
accord du salarié.
Article L. 3123-35
Dans les secteurs, dont la liste est déterminé par décret, où la
nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes
de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces
périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les
adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le
salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont
proposés.
Article L. 3123-36
Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie
des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce
qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article L. 3123-37
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés
titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de
l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
REPOS ET JOURS FÉRIÉS
Chapitre Ier
Repos quotidien
Article L. 3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Article L. 3131-2
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à
la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées
par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité
d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention
fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d'accord
et, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace
d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Chapitre II
Repos hebdomadaire
Section 1
Principes
Article L. 3132-1
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Article L. 3132-2
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos
quotidien prévu au chapitre Ier.
Article L. 3132-3
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Section 2
Dérogations
Sous-section 1
Dérogations au repos hebdomadaire
Paragraphe 1
Travaux urgents
Article L. 3132-4
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire
pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents
imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux
installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos
hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à
l'exécution de ces travaux.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés
de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à
ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de
la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque
salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté
habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un
repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Paragraphe 2
Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre
à un surcroît extraordinaire de travail
Article L. 3132-5
Dans certaines industries traitant des matières périssables ou
ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de
travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux
fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans
l'année soit supérieur à six.
Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos
hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont
imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les décrets
d'application des dispositions relatives à la durée du travail.
La liste des industries pouvant bénéficier des dispositions
prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe 3
Travaux dans les ports, débarcadères et stations
Article L. 3132-6
Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux
travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire
est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que
lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux,
en vertu des décrets d'application des dispositions relatives à la
durée du travail.
Paragraphe 4
Activités saisonnières
Article L. 3132-7
Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de
l'année et dans certains établissements appartenant aux branches
d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que
pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en
partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10,
sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de
repos par mois, autant que possible le dimanche.
La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe 5
Travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
Article L. 3132-8
Lorsqu'un établissement industriel ou commercial attribue le repos
hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être
réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de
nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être
réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont
indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.
Paragraphe 6
Travaux intéressant la défense nationale
Article L. 3132-9
Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont
exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la
défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement
suspendu par les ministres intéressés.
Paragraphe 7
Etablissements industriels fonctionnant en continu
Article L. 3132-10
Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les
repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu
peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée,
d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal
au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels
s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée
maximale de la période de travail mentionnée au 1°.
Paragraphe 8
Gardiens et concierges des établissements industriels
et commerciaux
Article L. 3132-11
Les gardiens et concierges des établissements industriels et
commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné
bénéficient d'un repos compensateur.
Cette dérogation n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Sous-section 2
Dérogations au repos dominical
Paragraphe 1
Dérogation permanente de droit
Article L. 3132-12
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est
rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou
les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos
dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Article L. 3132-13
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs
employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par
semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
Paragraphe 2
Dérogations conventionnelles
Sous-paragraphe 1
Travail en continu
Article L. 3132-14
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser
le travail de façon continue pour des raisons économiques et
d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou
de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être
accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 3132-15
La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en
équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure
en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
Sous-paragraphe 2
Equipe de suppléance
Article L. 3132-16
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une
convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le
personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé
équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre
pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
Article L. 3132-17
La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation
du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du
temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
Article L. 3132-18
A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de
suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 3132-19
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée
d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée
équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette
majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de
suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés
partis en congé.
Paragraphe 3
Dérogations temporaires au repos dominical
Sous-paragraphe 1
Dérogations accordées par le préfet
Article L. 3132-20
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous
les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos
peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines
époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
Article L. 3132-21
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.
Article L. 3132-22
Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables
aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices
ministériels.
Article L. 3132-23
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être
étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même
localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle,
une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à
un établissement.
Ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.
Article L. 3132-24
Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.
Article L. 3132-25
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les
communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le
repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du
personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans
les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du
public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou
ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou
culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est
établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des
critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les
autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence
exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par
décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Sous-paragraphe 2
Dérogations accordées par le maire