Indemnité de congés payés. - Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, il est rappelé que seules sont assimilées à un temps de travail et considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de travail de l'établissement :
- l'ensemble des périodes de congés payés par la présente convention ;
- les périodes de repos des femmes en couches ;
- les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes de maladie constatée par certifiat médical et indemnisées au titre de l'article 25 de la présente convention ;
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à un titre quelconque.