1. La présente annexe s'applique aux agents de maîtrise répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification agents de maîtrise prévue au chapitre III de la présente annexe.
On entend par agent de maîtrise, techniciens ou assimilés les agents ayant, d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement et d'animation ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement et d'animation, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.
2. Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre des responsabilités de chacun.
Convention Collective 3029 : VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS, SIROPS, SPIRITUEUX, ET LIQUEURS DE FRANCE