Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.
Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte. PARAGRAPHE 1er DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES
I. - La durée normale conventionnelle du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures aux échéances fixées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 (art.
Convention Collective 3029 : VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS, SIROPS, SPIRITUEUX, ET LIQUEURS DE FRANCE