Les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur concernant le licenciement pour motif économique. Lorsque la direction de l'entreprise est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, mais aussi de la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions et l'organisation du travail, des décisions de fusion, de concentration, de modernisation ou d'introduction de nouvelles technologies, il doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, les délégués du personnel et, s'il y a lieu, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les consulter et étudier avec eux les conditions de mise en ?uvre de ces projets. Ces représentants du personnel seront consultés sur les actions particulières de formation susceptibles : - de développer la compétence des salariés, notamment les moins qualifiés ; - de favoriser la polyvalence, la mobilité et l'adaptation des salariés à de nouveaux postes de travail.