Article 1134
Entrée en vigeur 1804-02-17
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Nota:
Citée par : - Article 1134 - Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2-1 (V) - Code des postes et des communications électronique - art. L7 (V) - Code des postes et des communications électronique - art. L8 (V)



Code civil
