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Image Article D334-13 du Code de l'éducation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'éducation

Article D334-13 du Code de l'éducation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'éducation

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2017-03-31

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Image legifrance

Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous :

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports Lire la suite

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Nota :

Conseil d'Etat, décision n° 395506 du 31 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395506.20170331), Art. 1 : L'article 6 du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat (NOR : MENE1518430D) est annulé en tant qu'il ne reprend pas le dernier alinéa de l'article D. 334-13 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à ce décret.

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