Article D337-21 du Code de l'éducation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'éducation
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2020-01-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation
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Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention Lire la suiteUne session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.
Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Nota :
Les dispositions du décret n° 2012-197 du 8 février 2012 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.
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Le document m'a bien aidé, très bien expliqué