Article L612-11
Entrée en vigueur 2011-07-30
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Accueil > Codes & Articles de loi > Code de l'éducation > Article L612-11 Code de l'éducation Article L612-11
Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Article L612-11Entrée en vigueur 2011-07-30
Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
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